Sous-section 2 : Droit à pension des orphelins
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires
Sous-section 2 : Droit à pension des orphelins
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Article L141-8
En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans.
La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. Au-delà, sa part est réversible sur les orphelins de moins de vingt-et-un ans.
Les enfants adoptés dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-1 ont les mêmes droits que les autres enfants.
Article L141-9
Si le militaire a assumé la charge des enfants de son conjoint ou partenaire, ils jouissent au décès de celui-ci des mêmes droits que les orphelins du militaire.