- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
- Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Sous-section 1 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la victime, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime le suicide et la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.