Section 4 : Prise en compte de certaines affections antérieures au service
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section 4 : Prise en compte de certaines affections antérieures au service
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Article L121-9
Le taux de 100 % est alloué au militaire qui avait perdu un œil ou un membre, ou était atteint de surdité totale d'une oreille, antérieurement au service et qui vient à perdre le second œil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.