Section 3 : Victimes d'actes de terrorisme
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
Section 3 : Victimes d'actes de terrorisme
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Article R124-4
Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 113-13, les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont considérées comme des victimes civiles de guerre pour l'application du présent livre.