Chapitre IV : Majoration pour enfants
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre IV : Majoration pour enfants
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Article D134-1
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.
Article D134-2
Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous :
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pension d'invalidité de 100 % |
92 points d'indice |
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pension d'invalidité de 95 % |
85 points d'indice |
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pension d'invalidité de 90 % |
77 points d'indice |
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pension d'invalidité de 85 % |
65 points d'indice |