- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 2 : Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
| ANNÉES DE MARIAGE ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1 (majoration pour tierce personne) |
GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis a (en nombre de points d'indice) |
GRAND INVALIDE titulaire de l'allocation n° 5 bis b (en nombre de points d'indice) |
|---|---|---|
|
Au moins 5 ans |
105 |
150 |
|
Au moins 7 ans |
230 |
300 |
|
Au moins 10 ans |
410 |
500 |
|
Au moins 15 ans |
460 |
550 |
|
Au moins 20 ans |
510 |
600 |
|
Au moins 25 ans |
560 |
650 |
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.
Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.