- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
Section 2 : Ayants cause des victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Le droit à pension est ouvert aux ayants cause des personnes ne possédant pas la nationalité française et décédées par suite d'un des faits mentionnés à l'article L. 124-11, lorsque la victime remplissait ou aurait rempli les conditions prévues à l'article R. 124-2.
Lorsque la victime de statut civil de droit local est décédée avant le 22 mars 1967 sans avoir formulé de déclaration aux fins de reconnaissance de la nationalité française, ses ayants cause ont droit à pension s'ils possèdent la nationalité française ou s'ils ont été admis au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.