Section 2 : Subventions d'apprentissage
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
- Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
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Section 2 : Subventions d'apprentissage
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Article R421-16
Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.
Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.