Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
- Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
- Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat
Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage
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Article R421-17
Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.
Article R421-18
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage.
La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.