Chapitre III : Placement des pupilles
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
- Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION
Chapitre III : Placement des pupilles
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Article R423-1
Les établissements privés et les particuliers ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou confiés à lui, que s'ils remplissent les conditions définies au présent chapitre.
Section 1
Placement dans des établissements
R423-2 à R423-12
Section 2
Placement chez des particuliers
R423-13 à R423-19