Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES
- Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES
- Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles
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Article R522-13
Pour l'application de l'article L. 522-13, est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ;
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ;
3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.