Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Article L117-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.
Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :
-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;
-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;
-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;
-qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;
-dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;
-et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide.
Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.
L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.
Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.
Commentaires • 6
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (ARFS)a été créée par la loi relative au droit au logement opposable du 5 mars 2007 (articles 58 et 59) et codifiée sous l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi no 2014-173 du 21 février 2014. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] L'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale prévoyait la suppression du service de l'allocation supplémentaire aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République Française. […] L'article L117-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit les conditions d'attribution de cette aide dont la définition est renvoyée à des décrets, précise que cette aide ne constitue pas une prestation de sécurité sociale et qu'elle est servie par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Cette agence est un établissement public de l'état.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 avril 2022, n° 20/01359
[…] f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] - l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 117-3 du CASF. […] […] Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF (CASF, art. […] L. 511-1 et suivants).
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