Article L117-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)

Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

-âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code ;

-qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

-qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

-qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

-et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 26 juin 2020

[…] - l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 117-3 du CASF. […] […] Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF (CASF, art. […] L. 511-1 et suivants).

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

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M. Alexis Bachelay · Questions parlementaires · 19 janvier 2016

L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (ARFS)a été créée par la loi relative au droit au logement opposable du 5 mars 2007 (articles 58 et 59) et codifiée sous l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié par la loi no 2014-173 du 21 février 2014. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2020, n° 18/06416
Confirmation

[…] f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Frais de santé·
  • Livre·
  • Personnes·
  • Action sociale·
  • Résidence·
  • Assurance maladie·
  • Japon·
  • Charge des frais·
  • Condition

2Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2011, n° 10/02138
Infirmation partielle

[…] L'article L. 815-11 ancien du code de la sécurité sociale prévoyait la suppression du service de l'allocation supplémentaire aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République Française. […] L'article L117-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit les conditions d'attribution de cette aide dont la définition est renvoyée à des décrets, précise que cette aide ne constitue pas une prestation de sécurité sociale et qu'elle est servie par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Cette agence est un établissement public de l'état.

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  • Allocation supplementaire·
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  • Adresses

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 avril 2022, n° 20/01359
Confirmation

[…] f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Documents parlementaires109

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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