Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 1 : Départements
Article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 38
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.
Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.
Dans le cas de l'hébergement de publics relevant de l'aide sociale à l'enfance et lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l'hébergement, la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse.
Commentaires • 27
[…] L'article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles permet aux départements d'assouplir les règles applicables aux prestations sociales qu'ils servent. […]
Lire la suite…A ce titre et parce qu'ils sont chefs de file de l'action sociale, les départements qui le souhaitent ont déjà la capacité de décider de montants et de modalités plus favorables au cadre posé par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces questions sont évoquées aux article L.121-3 et L.121-4 du CASF. […]
Pour ce qui est du RSA, l'article L.262-26 du même code dispose que « Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […]
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[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2015 en tant qu'il a annulé la décision de la commission permanente du conseil général du Loiret de mettre un terme à la politique de prévention spécialisée et la décision du conseil général du Loiret de mettre un terme à la politique de prévention spécialisée, révélée par la délibération n° C 04 adoptée lors de la session du jeudi 26 au vendredi 27 septembre 2013 ; […] 4. Considérant, en second lieu, que l'article L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'ont un caractère obligatoire « les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2012, n° 1200632
[…] 04-02-02 […] Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir pour avoir fait l'objet, le 4 août 2011, d'une décision portant cessation de l'aide financière qui lui avait été attribuée pour payer ses frais d'hébergement ; que l'article 2 des statuts de la fédération « droit au logement » lui donne intérêt à agir dès lors que l'aide à domicile permet à de très nombreuses familles de payer leur frais d'hébergement et que les décisions de cessation de prise en charge ont pour effet de remettre des familles avec enfants à la rue ; que l'article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, […]
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[…] Hormis les dispositions précitées, le Code de l'action sociale et des familles n'impose rien s'agissant des prestations légales d'aide sociale. […] Cette condition de durée de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance n'est nullement prévue par le Code de l'action sociale et des familles, lequel s'avère taiseux sur le sujet. […] Nous avons en effet pu observer que l'article L121-4 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les conséquences financières de mesures préférentielles sont supportées par les seuls départements, ce qui exclut donc toute compensation de l'Etat ou de tout autre organisme compétent.
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