Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre II : Domicile de secours
Article L122-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
Commentaires • 18
Pour un enfant mineur non émancipé, le domicile de secours est le domicile de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur, et il le conservera à sa majorité s'il est admis dans un établissement sanitaire ou social (article L.122-2 du code de l'action sociale et des familles).
Lire la suite…Cette question circonscrite se pose dans la mesure où, par dérogation au critère classique de résidence qui veut que le domicile de secours « s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département », l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le séjour dans les établissement sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. […] D... ne relevait plus de sa compétence, il a saisi la Commission centrale d'aide sociale pour qu'elle fixe le domicile de secours (conformément à la procédure alors prévue aux articles L. 122-4 et L. 134-3 du CASF). […] S'agissant de la question de fond, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « () le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (), sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement () Le séjour dans ces établissements () est sans effet sur le domicile de secours () ». […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : « () le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (), sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement () Le séjour dans ces établissements () est sans effet sur le domicile de secours () ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 14 novembre 2022, n° 2105589
[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « () Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 ». […] Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. ». […]
Lire la suite…- Aide sociale·
- Département·
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- Charges·
- Émancipation·
- Famille·
- Établissement·
- Commissaire de justice
En effet, selon l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, un foyer d'hébergement n'est pas acquisitif de domicile de secours. Ainsi, de part ce principe, lorsqu'une personne en situation de handicap est hébergée, pour diverses raisons, dans un autre département que celui de la MDPH dont elle dépend, elle ne peut réaliser ses démarches administratives auprès de la MDPH dudit département. Cela pose problème dans le sens où les démarches administratives deviennent plus compliquées à réaliser pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
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