Article L123-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/01/2002
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Version19/01/2005
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 60 (V) JORF 19 janvier 2005

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 21 février 2007
11 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2023

[…] C'est intéressant, mais on savait déjà que c'est de manière très stricte que le juge accepte de lier aides sociales et comportement des bénéficiaires (et plus encore des proches de ces […] Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : ” Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (…) “.

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blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2022

Mais l'alinéa 3 de l'article L.123-5 du CASF ne permet pas que de tels ESMS soient alors dotés de la personnalité morale (voir aussi l'article L. 315-7 de ce code). […] le groupement de coordination sociale et médico-sociale (GCSMS : sans mise en concurrence) Ce régime, prévu par les articles et L.312-7 et R.312-194-1 et suivants du Code de l'action Sociale et des Familles, permet aujourd'hui une coopération entre différents acteurs du secteur médico-social avec un champ d'action très large au point que certains acteurs l'utilisent en lieu et place d'un CCAS/CIAS. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 juin 2022

[…] C'est intéressant, mais on savait déjà que c'est de manière très stricte que le juge accepte de lier aides sociales et comportement […] Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : » Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (…) « .

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Décisions102


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 97NT02258, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : « … -L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. – L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. – L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 » ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication obligatoire·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Communication du dossier·
  • Fin du contrat·
  • Aide sociale·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mars 2009, n° 09121

[…] il soutient, ainsi qu'il l'a fait valoir dans son déféré auquel il se réfère expressément et dont il a joint une copie, cette délibération est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles, un CCAS ne pouvant être dissout qu'en cas de transfert des compétences à un établissement public de coopération intercommunale ; qu'ainsi il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; […] Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles L123-4 et L123-5 ;

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  • Délibération·
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  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Dissolution·
  • Maire·
  • Transfert de compétence·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1500084
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. » ; qu'en application de l'article L. 222-1 de ce code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, […] dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 (…) » ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article L. 123-5 du code précité : « Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, […]

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