Article L132-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 143 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Famille - Obligation Alimentaire - Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 septembre 2008

La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale font l'objet, sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions de droit commun inscrites au code de l'action sociale et des familles (art. L. 132-5 à L. 132-11). […]

 Lire la suite…

2Famille - Politique Familiale - Créances D'Aliments. Recouvrement Par Les Services De L'Aide Sociale, Les Hôpitaux Et Maisons De Retraite. Réglementation
M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

La participation des obligés alimentaires et les recours exercés contre les débiteurs d'aliments en matière d'aide sociale font l'objet, sur le fondement de l'obligation alimentaire énoncée aux articles 205 et suivants du code civil, de dispositions inscrites au code de l'action sociale et des familles (articles L. 132-5 à L. 132-11) ainsi que pour les établissements de santé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).