Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre II : Participation et récupération
Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
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[…] Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, […]
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[…] 3. L'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. […] Aux termes de l'article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 mars 2020, n° 19/01518
[…] désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L . 211-16, […] Attendu d'autre part qu'aux termes de celles de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction également issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: «Le juge judiciaire connaît des litiges:1° Résultant de l'application de l'article L132 - 6 […]
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