Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 144 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 23

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :

1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;

3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
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Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé · LegaVox · 10 mars 2023
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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, débiteurs aliments, 13 mars 2012, n° 11/15185

[…] Par requête en date du 10 octobre 2011 et du 2 février 2012, le président du Conseil Général a demandé la convocation des défendeurs afin que soit fixé le montant mensuel de l'obligation alimentaire laissée à la charge des enfants du créancier d'aliments. L'action est fondée sur les articles 132-6 et 132-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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  • Impôt·
  • Charges·
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  • Célibataire·
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  • Taxe d'habitation·
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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, débiteurs aliments, 21 mai 2008, n° 08/00126

[…] Par requête en date du 11 Janvier 2008, le président du Conseil Général a demandé la convocation des défendeurs afin que soit fixé le montant mensuel de l'obligation alimentaire laissée à la charge des enfants de M me C B. L'action est fondée sur les articles 132-6 et 132-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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  • Foyer·
  • Mère·
  • Conseil·
  • Action sociale·
  • Charges·
  • Enfant·
  • Obligation alimentaire·
  • Jeune·
  • Département·
  • Code civil

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, débiteurs aliments, 31 mars 2009, n° 09/00079

[…] Par requête en date du 10 juin 2008, le président du Conseil Général a demandé la convocation des défendeurs afin que soit fixé le montant mensuel de l'obligation alimentaire laissée à la charge des enfants de M me E. L'action est fondée sur les articles 132-6 et 132-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Le demandeur sollicite que le point de départ de la fixation de l'obligation alimentaire court à compter du 1 er mars 2008, date du renouvellement de l'aide sociale.

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