Article L133-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 1er août 2002

Les administrateurs des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont tenus, en vertu de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles, au secret professionnel. […] En effet, cet article prévoit que " toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 octobre 2011, n° 0902403
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté par M. Y par lequel il demande au tribunal de condamner le maire de Bourseville pour violation du secret professionnel, en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 226-13 du code pénal ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l'article L. 133-2 de ce code : « Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. () ».

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