Article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 1 novembre 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 20 (V)

Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ;
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
7° Au titre II du même livre IV.
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ;
e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application du dix-huitième alinéa du présent article.
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2022
Sortie de vigueur le 10 avril 2024
29 textes citent l'article

Commentaires15


www.houdart.org · 4 avril 2024

Dans son article 20, une politique de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels exploitant ou dirigeant des ESSMS de l'ASE en charge des enfants sous protection administrative (Article L.133-6 du CASF). […]

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CNIL · 27 juin 2023

[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;

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Décisions29


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 2 juin 2014, 374291, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] M. B… soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les personnes frappées d'une incapacité d'exercice en vertu de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent demander à en être relevées par le juge pénal. […]

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  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Conseil constitutionnel·
  • Action sociale·
  • Constitutionnalité·
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Conseil d'etat·
  • Interdiction·
  • Préambule

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 décembre 2011, n° 1001696
Rejet

[…] X ne saurait être représenté dans la présente instance par une personne autre que celle de mandataire visé à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'autorité territoriale n'est pas tenue de recevoir le requérant ou une autre personne mandatée à cet effet en vue de statuer sur son recours gracieux ; […] que M. X ne peut être maintenu en fonction dès lors que les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport font obstacle à ce qu'il puisse exercer des fonctions d'éducateur sportif et l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles exclut qu'une personne condamnée définitivement pour crime exerce des fonctions dans les lieux d'accueil de mineurs ;

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Recours gracieux·
  • Sanction·
  • Commune·
  • Cour d'assises·
  • Service·
  • Procédure disciplinaire·
  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Toulouse, 25 mai 2023, n° 2302877
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret./ Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, […]

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  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Service·
  • Enfant·
  • Santé publique·
  • Capacité·
  • Département·
  • Crèche·
  • Technique·
  • Injonction
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Documents parlementaires46

Depuis la loi de décentralisation de 1983, la protection de l'enfance est une compétence confiée aux conseils départementaux. Reposant sur un ensemble de mesures judiciaires, éducatives et sanitaires, cette politique fait cependant aussi intervenir les services nationaux et territoriaux de l'État. Les législateurs et gouvernements successifs se sont d'ailleurs attachés à favoriser les synergies entre les différents acteurs, notamment au travers de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance et de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de … Lire la suite…
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