Article L135-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L133-6 (T)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 30 juin 2013
1 texte cite l'article

Commentaires14


Eurojuris France · 19 octobre 2021

C'est alors que, par un arrêt du 23 avril 2013, la chambre criminelle a transmis au Conseil Constitutionnel une question portant sur la constitutionnalité de l'article L. 135-1 au regard des « articles 5, 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ». […] sur le fondement de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles, soit sur le fondement de l'article L. 114-13 du code la sécurité sociale.C'est alors que, […] 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ».Relevons que le Conseil Constitutionnel, alors même que la question posée ne visait pas l' […] ;article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

constituer l' élément matériel de l' outrage, […] d'autre part, que le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés est puni d'une amende de 5 000 euros par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient respectivement les articles L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale ; 6. […] L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 février 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal » ; 2. […] L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution ; 7. […] Considérant que l'abrogation de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision ; […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2008, n° 08/00218
Confirmation

[…] Prévenu, non appelant, non comparant, représenté par Maître AB, avocat au barreau de B, muni d'un pouvoir en date du 01/07/2008, […] du chef de PERCEPTION FRAUDULEUSE DE PRESTATIONS AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE, entre février 2003 et février 2006, à B, infraction prévue par l'article L.135-1 du Code de l'action sociale et des familles et réprimée par l'article L.135-1 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal

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  • Action sociale·
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  • Aide·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-90.003, Inédit

[…] « L'article L.135-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles porte-t-il atteinte au principe de légalité criminelle, garanti par l'article 34 de la Constitution ainsi que par les articles 5, 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen?" ;

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  • Cour de cassation·
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  • Avocat général·
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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 24 novembre 2010
Infirmation partielle

[…] sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 01 JUIN 2010 […] faits prévus et réprimés par les articles 132-10 et 132-19-1 du code pénale, L. 135-1 du code de l'action sociale des familles, 313-1, 313-3 et 313-8 du code pénal

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