Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées
Article L146-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.
Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Commentaires • 42
Destinée à assurer le droit à la compensation du handicap consacré à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), son versement s'opère ainsi presque sans conditions de ressources. […] Le premier est l'article D. 146-31-6. […]
Lire la suite…-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles […] Puis, il a jugé que « Dans ce cadre, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévus par la loi, […] que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
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[…] — l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne comporte pas une obligation mais seulement une possibilité pour l'Etat de contribuer au financement du fonds départemental de compensation et ce dernier y participe librement en fonction des crédits budgétaires ouverts en loi de finances, il ne peut être engagé de manière pluriannuelle que s'il a les moyens de le faire ;
Lire la suite…- Compensation·
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1er mars 2013, 354243, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévues par la loi, […] que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, actuellement en vigueur, prévoit que « les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées ». Pour couvrir le reste, le fonds départemental de compensation entre en jeu sans que, pour le demandeur, le reste-à-charge ne dépasse 10 % de ses revenus.
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