Entrée en vigueur le 19 février 2025
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2025-138 du 17 février 2025 - art. 1
Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre du plan.
La personne concernée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
A la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d'accompagnement résultent des conséquences d'une pathologie mentionnée à l'article L. 146-7-1, un membre de l'équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'attribution des droits et des prestations ainsi que les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap nécessaires au regard de l'évaluation d'un centre désigné en qualité de centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares ou déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d'un ergothérapeute présentées par le demandeur. La commission statue sur ces attributions et ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande.
Si la mise en œuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence.
En effet, l'article L. 146-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les besoins de compensation de la personne en s'appuyant sur son projet de vie et en utilisant un référentiel d'évaluation défini par décret. […] Il est prévu par l'article D. 351-5 du Code de l'éducation et est constitutif du Plan Personnalisé de Compensation (PPC) dans sa dimension éducative. […] La non-mise en œuvre du PPS constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. […] Il est prévu par l'article L. 114-1-1 du CASF. […]
Lire la suite…La cour d'appel rappelle les dispositions de l'article L. 112-2 et L 351-1 du code de l'éducation qui prévoit les modalités d'attribution d'un PPS et l'attribution d'une aide humaine par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. « il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : / 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; / 2° Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, […] Article 1 er : La décision du 8 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles: « Toute personne, […] que l'article R. 241-17 du même code prévoit « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (…). […] que le requérant soutient qu'il lui est très pénible de se déplacer même sur une courte distance de moins de 150 mètres ; qu'il fournit un certificat médical du D r A B en date du 8 juillet 2014 qui atteste qu'il souffre d'une polypathologie très invalidante et que son périmètre de marche est très limité ; que l'inexactitude des faits allégués par M. […]
[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L . 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, […] est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146 -3 du présent code (…). […] selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; […] convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la […]
En effet, l'article L. 146-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les besoins de compensation de la personne en s'appuyant sur son projet de vie et en utilisant un référentiel d'évaluation défini par décret. […] Il est prévu par l'article D. 351-5 du Code de l'éducation et est constitutif du Plan Personnalisé de Compensation (PPC) dans sa dimension éducative. […] La non-mise en œuvre du PPS constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État. […] Il est prévu par l'article L. 114-1-1 du CASF. […]
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