Article L146-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
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Version28/01/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 30

Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.

L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.

L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.

En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre du plan.

La personne concernée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

Si la mise en œuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
44 textes citent l'article

Commentaires37


louislefoyerdecostil.fr · 3 novembre 2022

« il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation é […] Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Or, en la matière, s'agissant d'une action fondée sur l'ancien article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aujourd'hui l'article 50, […] RGPD1, le tribunal n'a pas statué en dernier ressort et le litige est 1 Dans le contentieux des demandes de rectification, il y a lieu pour le juge de se placer à la date de sa décision (comp. pour une demande de suppression de données figurant dans une publication au bulletin officiel d'un 1 Ces conclusions ne sont pas libres de […] Les MDPH sont des groupements d'intérêt public, placées sous la tutelle administrative et financière du département (article L. 146-4 du CASF). […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant présentant un handicap nécessite un séjour dans un des établissements médico-sociaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, […] sur la base de laquelle est proposé à l'enfant un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), lequel constitue un élément du plan personnalisé de compensation du handicap proposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, […]

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1Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2014, n° 1206315
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] la carte est délivrée au demandeur. / […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code dans sa version applicable à compter du 25 juin 2011 : « L'instruction de la demande […] est assurée, selon les cas: / 1° Soit par un médecin de l'équipe disciplinaire prévue à l'article L. 146-8 […] / Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 4 novembre 2014, n° 1305993
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : « L'instruction de la demande est assurée […] par un médecin de l'équipe disciplinaire prévue à l'article L. 146-8 / le médecin dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2012, n° 1105102
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. […]

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