Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles / Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Article L147-11 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 147-5, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 3
Ce décret pris en application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles définit les conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles : il fixe les modalités de transmission des plis fermés, des copies des éléments relatifs à l'identité des personnes ayant demandé le secret, ainsi que des renseignements non identifiants par les différents organismes publics ou privés destinataires de la demande du CNAOP et des demandes d'accès aux origines
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La commission estime tout d'abord, en accord avec l'analyse que lui a fait connaître le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), qu'en l'absence de demande de secret sur les origines des enfants à leur naissance ou au moment où elles ont été remises à l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission en qualité de pupilles de l'État, leur demande ne relève pas de la mise en œuvre des dispositions des articles L147-1 à L147-11 du code de l'action sociale et des familles, pour laquelle seul le CNAOP est compétent.
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[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 147-1 et s. et R. 147-1 et s. ; […] C'est dans ce contexte que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par le ministère des solidarités et de la santé (ci-après le ministère), sur le fondement de l'article L. 147-11 du CASF, d'une demande d'avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions de traitement et de conservation de données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles.
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3. CNIL, Délibération du 4 février 2003, n° 03-007
Délibération portant avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat, présenté par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, pris en application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des missions du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
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