Article L14-10-6 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 12 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-11 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V) JORF 12 février 2005

Est créé par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 55 I, III JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 55 (V)

Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa.
Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2012
20 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

[…] l'article L . 262-24 du code de l'action sociale et des familles , […] au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L . 14 - 10 -5 et L […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2013

[…] Vu […] Considérant toutefois que l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité […] Pour chaque département, il est calculé le solde entre : « a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, […]

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Le Moniteur · 23 mars 2012
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Décisions61


1Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2011, n° 1100390

[…] Le département des Landes soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les droits et libertés des collectivités territoriales et le principe de leur libre administration garantis par la Constitution ; il précise notamment que le législateur n'a pas suffisamment déterminé le niveau de ressources accompagnant les compétences attribuées aux départements pour ne pas dénaturer le principe de libre administration et qu'en outre il n'a déterminé aucun montant minimal de la compensation à laquelle les départements ont droit, nonobstant le plafonnement du montant des dépenses prévu par l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2013, n° 1101876
Rejet

[…] compte tenu de l'ensemble des ressources des départements, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas entravée et, d'autre part, que des mesures correctrices appropriées soient prises par les pouvoirs publics si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en se bornant à invoquer la forte augmentation de la charge nette de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a dû supporter entre 2002 et 2009, le département du Gard n'établit pas, eu égard à l'ensemble de ses ressources, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1005307
Rejet

[…] — les articles 1 er de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001, 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée le 15 octobre 2005 et ratifiée en 2007 par la France ;

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Documents parlementaires239

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
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