Article L14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :

1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;

2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;

3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :

a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;

b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;

c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

d) Du coût des actions de prévention prévues à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ;

e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;

f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;

5° Le financement de la gestion administrative.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Sortie de vigueur le 14 mai 2022
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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

W... par l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois 1 A savoir la contribution sociale généralisée (CSG), la CRDS, le prélèvement social de 4,5 % prévu par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI), la contribution additionnelle à ce prélèvement de 0,3 % prévue par l'article L. 14-10-4-2° du code de l'action sociale et des familles (CASF) et enfin le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du CGI 2 Position conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat : cf. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

[…] l'article L . 262-24 du code de l'action sociale et des familles , […] au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L . 14 - 10 -5 et L […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2011, n° 1100390

[…] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 14-10-5-II et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles a été précédemment transmise au Conseil d'Etat, notamment par les jugements en date du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier et du 28 janvier 2011 par le tribunal administratif de Montreuil ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle transmission de cette question ; que, toutefois, il doit être sursis à statuer sur la requête du département des Landes jusqu'à ce que, s'il a été saisi, le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi posée ;

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2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1101685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] relatif aux prélèvements sociaux : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. […] / 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1005307
Rejet

[…] commis aucune faute en appliquant le mécanisme de compensation résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; les dispositions organisant les mécanismes de compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie ont été déclarées conformes aux articles 72 et 72-2 de la Constitution par la décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 du Conseil constitutionnel ; […] il n'est pas invocable une fois la loi promulguée pour en contester la constitutionnalité et au demeurant, les dispositions prévues par les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles répondent à cet objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité ;

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Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … Lire la suite…
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