Article L211-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version21/12/2004
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Version28/06/2005
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Version02/06/2012
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Version16/10/2015
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les ressources des unions sont constituées par :
1° Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux énumérés par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, et destiné à assurer le fonctionnement de l'union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 % du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
2° Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3° Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4° Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
12 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015

Tel est le cas en particulier : – de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui dispose que « les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles » ; – du 3° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les ressources des unions nationales et départementales des associations familiales […] À cette occasion, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2010

article 61-1 de la Constitution (décision n° 2010-3 QPC, Union des familles en Europe) a répondu à la question de savoir si était conforme à la Constitution le 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) habilitant l'union nationale et les unions départementales des associations familiales à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le département, […]

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M. Josselin de Rohan, du group UMP, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 25 mars 2004

Jusqu'au vote de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles disposait que le fonctionnement des unions nationale et départementales d'associations familiales était financé par un fonds spécial alimenté par un prélèvement sur les ressources des régimes de prestations familiales, égal à un pourcentage des prestations familiales légales qu'ils ont servies l'année précédente. […]

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Décisions3


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 9 novembre 2017, 15PA02951, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Toutefois, l'UFE, qui aux termes de l'article 1 er de ses statuts regroupe les associations et fédérations d'associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et les articles L. 211-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est susceptible, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, compte tenu de son objet, de demander son adhésion à l'UNAF, laquelle adhésion permet notamment d'accéder au financement public prévu par les dispositions des articles L. 211-10 et R. 311-13 1° du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 290750, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 32, rue du Professeur Deperet à Tassin-La-Demi-Lune (69160), représentée par son président ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire) ;

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3CADA, Conseil du 26 octobre 2006, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Creuse, n° 20064689

[…] 5) rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial et distinguant celles définies aux a) et b) du 1 er alinéa de l'article L.211-10 du code de l'action sociale et des familles.

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Document parlementaire0

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