Article L214-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version02/12/2005
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Version11/06/2010
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Version22/03/2015
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Version21/05/2021

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 2

Les services aux familles mentionnés au II de l'article L. 112-2 sont composés :
1° Des modes d'accueil du jeune enfant, dans les conditions prévues au présent code ainsi qu'à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et aux articles L. 7221-1 et L. 7232-1 du code du travail ;
2° Des services de soutien à la parentalité, par l'accompagnement des parents dans leur responsabilité première d'éducation et de soin, dans les conditions prévues au présent code.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2021
10 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796917&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;

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blog.landot-avocats.net · 2 juin 2020

. – Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. […] […] 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au

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blog.landot-avocats.net · 1er juin 2020

. – Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. […] […] 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2017, n° 15MA03844
Rejet

[…] que, toutefois, l'attribution de la NBI suppose qu'elle remplisse effectivement les fonctions de conseiller technique telles que définies par le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 août 1992 ; qu'il résulte des dispositions de cet article que les conseillers techniques sont notamment « chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, […] que, de plus, si M me B. co-anime la commission départementale d'accueil du jeune enfant, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles que cette commission n'est qu'une « instance de réflexion, de conseil, de proposition, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204610
Annulation

[…] le président de la métropole de Lyon s'est borné à viser dans l'arrêté litigieux, « le rapport établi le 11 mars 2022 par la puéricultrice, par délégation du médecin responsable de la direction santé et PMI sur le fondement de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique », […] et « la problématique de santé en rapport avec la qualité de l'air pour laquelle le gestionnaire s'est engagé (préconisations à intégrer au projet d'établissement) » et à conclure en indiquant que « ces éléments ne permettent pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des enfants comme disposé par l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2008, n° 0807190
Rejet

[…] aurait alors le caractère d'une mesure pérenne ; que le préfet ne saurait se prévaloir d'aucune urgence dès lors que la décision dont la suspension est demandée est du 8 octobre alors que la requête n'a été enregistrée que le 18 novembre ; que l'administration ne saurait se fonder sur la circulaire du 26 août 2008 qui énumère les personnes pouvant assurer le service minimum des enfants en cas de grève ni sur les articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'accueil des enfants est soumis à des règles spécifiques fixées par les articles L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles ou L. 2324-1 du code de la santé publique ; […]

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