Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre IV : Services aux familles
Article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
II.-Le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans définis au 2° du I de l'article L. 214-1-1 déterminent les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants des personnes mentionnées au I et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire.
III.-Sont considérés comme étant “ à vocation d'insertion professionnelle ” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique , dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ;
4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services.
IV.-Un décret définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
Sur ce dernier point, il convient de signaler que l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008, dispose désormais que les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans devront prévoir les modalités selon lesquelles ils garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-30, figurant au chapitre IV « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans », […] et notamment : (…) 3° Les modalités d'admission des enfants ; (…) / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code. » ; que les articles L. 214-2 et L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles disposent, respectivement, […]
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2324-30, figurant au chapitre IV « Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans », […] et notamment : (…) 3° Les modalités d'admission des enfants ; 4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants (…) / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 214-7 du même code » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du même code : « Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2013, n° 1200767
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […] et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ; 7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, […] 9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service. / Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] La proposition de loi prévoit en son article 4 qu'au « premier alinéa de l'article L214-7 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot "personnes", sont insérés les mots : "mentionnées au premier alinéa de l'article L523-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que de personnes" ». […]
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