Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.
Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
Lire la suite…[…] aux infirmes, aveugles et grands infirmes, etc.) et les contrats faits en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article L. 223-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 224-1 du code de l'action social et des familles à l'article L. 224-9 du code de l'action social et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 04-02-02 […] — la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 18 février 2011, par lequel M. X demande au tribunal de poser au Conseil constitutionnel la question de la « constitutionnalité » des articles L. 221-1, L. 221-4, L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles au regard des articles 10, 12, 18, 26 de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme (qui est une convention internationale) ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2010, n° 09/00198
[…] Le présent arrêt sera communiqué au président du Conseil général des Bouches du Rhône, chargé d'assurer la continuité et la cohérence des actions menées dans le cadre de la protection de l'enfance, en application de l'article L 221-4 du code de l'action sociale et des familles. Le service d'assistance éducative en milieu ouvert devra lui adresser un rapport circonstancié de fin de mesure.
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[…] D'autre part, la loi en question complète l'article L221-4 du Code de l'action sociale et des familles et énonce que dans le cas où l'enfant est confié par le juge à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, en l'absence de mesure éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Ce référent est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant. […]
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