Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Article L221-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
" Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. "
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Décisions • 14
[…] — sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; en effet, alors qu'il ne dispose d'aucune protection familiale, le droit à la poursuite de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est garanti par les articles L. 221-1 et L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer que la requérante disposerait d'une autonomie, d'une maturité et d'une capacité d'insertion sociale suffisantes susceptibles d'exonérer le département des Bouches-du-Rhône de son obligation d'accompagnement résultant des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2023, n° 2301984
[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de B lui a refusé le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire prévues aux articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
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