Article L221-5 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Les règles relatives aux missions du Défenseur des enfants sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ci-après reproduites :
" Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. "
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2022, n° 2206336
Rejet

[…] — sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; en effet, alors qu'il ne dispose d'aucune protection familiale, le droit à la poursuite de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est garanti par les articles L. 221-1 et L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Département·
  • Jeune·
  • Justice administrative·
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Charges·
  • Hébergement·
  • Besoin alimentaire

2Tribunal administratif de Marseille, 1er juin 2023, n° 2305005
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer que la requérante disposerait d'une autonomie, d'une maturité et d'une capacité d'insertion sociale suffisantes susceptibles d'exonérer le département des Bouches-du-Rhône de son obligation d'accompagnement résultant des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

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  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Jeune·
  • Département·
  • Urgence·
  • Charges·
  • Liberté fondamentale·
  • Enfant

3Tribunal administratif de Paris, 2 février 2023, n° 2301984
Rejet

[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de B lui a refusé le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire prévues aux articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Justice administrative·
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  • Urgence·
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  • Juge des référés·
  • Jeune·
  • Aide juridictionnelle·
  • Famille
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