Article 4 de la Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfantsAbrogé

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Version07/03/2000

Entrée en vigueur le 7 mars 2000

Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Il informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à l'enfance.
Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
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Décision1


1CADA, Conseil du 14 octobre 2010, défenseure des enfants, n° 20103930

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents produits et reçus par le Défenseur des enfants, autorité administrative indépendante, dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des pièces élaborées à l'attention du juge (notamment dans le cadre de la procédure de signalement prévue à l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000) ou émanant de ce dernier, qui revêtent un caractère judiciaire et sont, comme telles, exclues du champ d'application de la loi de 1978.

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