Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Article L221-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
Toutefois, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, ou le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille.
Ces renseignements ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel mentionné aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaires • 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit en effet que, s'il n'a pas été dressé un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues par l'article 58 du code civil, un certificat d'origine est établi par le préfet ou son représentant au nom de l'enfant recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance et dont le secret de la filiation a été demandé. […] Toutefois, depuis l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, […]
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[…] Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'État dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles. […] […]
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