Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 27
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du troisième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d'urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d'une fratrie, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] au motif que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée en faits et en droit, est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles, est entachée d'un vice de procédure en raison d'une communication incomplète de son dossier administratif en méconnaissance de l'article 1er du décret du 15 février 1988, méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire, est entachée d'un vice de procédure puisque le juge des enfants n'a pas été informé au préalable en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] — la saisine de la commission consultative paritaire est tardive ; — elle n'a pu consulter l'intégralité de son dossier, lequel est incomplet, est classé de manière discontinue et n'est pas individualisé ; — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles ; — son dossier ne comporte pas l'intégralité des pièces relatives à sa situation administrative et n'est pas individualisé ; — le caractère incomplet de son dossier conduit à une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2201206
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information du juge des enfants prévu à l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles n'est pas fondé ; le 13 juillet 2022, le service de l'aide sociale à l'enfance a transmis au juge des enfants une notice d'information l'informant du retrait des deux mineurs du domicile de M me F, lequel a pris effet le 4 juillet 2022 ; le dépassement du délai de 48 heures prévu à l'article L. 223-3 est sans incidence sur le fondement de la décision de modification du lieu de placement, qui était destinée à assurer en urgence la protection de ces enfants ;
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Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. […] les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
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