Article L223-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007
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Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 21

Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
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Décisions20


1Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2012, n° 12/03788
Confirmation

[…] Pierre Camille CATHERINE, Substitut Général, aux débats et L-Louis KANTOR, XXX, au prononcé de l'arrêt, […] Dit que les modalités pratiques de ces droits de visite et contacts téléphoniques et épistolaires seront définies en concertation entre le père et le service gardien et formalisées, conformément aux dispositions de l'article 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un document transmis au juge des enfants auquel il sera référé en cas de difficultés ;

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  • Père·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Juge des enfants·
  • Violence·
  • Enfance·
  • Vie commune·
  • Discours·
  • Service·
  • Épistolaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2016, n° 1600788
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles : « Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. » ; qu'aux termes de l'article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. (…) » ;

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  • Juge pour enfants·
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  • Enlèvement d'enfants·
  • Action sociale·
  • Département·
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  • Abus d'autorité

3CADA, Avis du 27 novembre 2014, Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, n° 20144090

[…] La commission rappelle qu'en application du cinquième alinéa de l'article L223-1 du code de l'action sociale et des familles, « Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. […] Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de l'article L223-3-1, transmis au juge ».

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  • Solidarités et prestations sociales·
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