Article L223-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/2002
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Version16/03/2016
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Version09/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L223-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 18

Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.

Lorsqu'ils demandent l'accès à leurs origines, les mineurs ou, s'ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l'étranger lorsque leur adoption n'a pas été suivie par un organisme autorisé pour l'adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
12 textes citent l'article

Commentaires4


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. […] les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, les pupilles de l'État peuvent être adoptés ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 355087 du 16 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mathieu E., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E. [Accès aux origines personnelles]
Conformité

[…] Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. […] 7. Considérant que la loi du 22 janvier 2002 susvisée a donné une nouvelle rédaction de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles afin, notamment, que les femmes qui accouchent en demandant le secret de leur identité soient informées des conséquences juridiques qui en résultent pour l'enfant ainsi que de l'importance, pour ce dernier, […]

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  • Identité·
  • Secret·
  • Accouchement·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Mère·
  • Femme·
  • Famille·
  • Conseil constitutionnel·
  • Origine

2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ODIEVRE c. FRANCE, 13 février 2003, 42326/98

[…] Ce texte fut abrogé puis repris par les décrets du 29 novembre 1953 et du 7 janvier 1959, avant d'être modifié en 1986 pour devenir l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale puis l'actuel article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles : […] II. – L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :

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  • Enfant·
  • Secret·
  • Mère·
  • Accouchement·
  • Identité·
  • Accès·
  • Avortement·
  • Femme·
  • Origine·
  • Vie privée

3Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2013, n° 1103624
Rejet

[…] 36-07 sl […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelle… » ; qu'aux termes de l'article R 147-21 : « Il (le président du conseil général) désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile (…) et notamment les correspondants départementaux du conseil national » ; […]

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  • Département·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Accès·
  • Sage-femme·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Origine·
  • Service·
  • Fonction publique
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Documents parlementaires5

Le présent amendement propose que les mineurs ou jeunes pris en charge ou antérieurement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ainsi que les personnes adoptées qui recherchent leurs origines, puissent bénéficier d'un accompagnement systématique dans la lecture de leur dossier par des travailleurs sociaux ou des psychologues du département. Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022. Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; - Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; - Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, députées, rapporteures pour l'Assemblée … Lire la suite…
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 11 janvier 2022. Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué : - Mme Fadila Khattabi, députée, présidente ; - Mme Catherine Deroche, sénatrice, vice-présidente ; - Mme Bénédicte Pételle et Mme Michèle Peyron, députées, rapporteures pour l'Assemblée … Lire la suite…
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