Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Le juge avait enjoint à la Ville d'offrir un hébergement conforme aux objectifs de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de [la requérante] et de ses enfants, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l'hébergement en tenant compte du jeune âge des enfants. »TA Paris, réf., […]
Lire la suite…Le département de l'Essonne est une nouvelle fois condamné pour avoir voulu remettre à la rue une mère victime de violences et ses quatre enfants avec une injonction claire : réexaminer sans délai la situation de ma cliente et de ses quatre enfants afin de continuer à leur proposer sans solution de continuité un hébergement d'urgence conforme aux exigences résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, en s'assurant en particulier que cet hébergement permette de répondre de manière appropriée aux besoins éducatifs des enfants. […] Rappel de la première condamnation du département de l'Essonne Le 27 octobre 2025, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 5 février 2013 par laquelle le département de la Somme a décidé de mettre fin à sa prise en charge à l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 mars 2013 ; […] 3°) de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Il fait valoir qu'il est entré en France le 9 août 2012 en qualité de mineur orphelin de mère et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; […] le département de la Somme a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par application de l'article L. 222-5 dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, […] le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, […]
[…] Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, […] Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, […]
L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles consacre un droit à la prise en charge pour les majeurs de moins de vingt et un ans anciennement confiés à l'ASE, dès lors qu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Ce droit se matérialise par le contrat jeune majeur, dont l'article L. 222-5-1 prévoit qu'il doit être préparé bien en amont de la majorité, dans le cadre d'un projet d'accès à l'autonomie élaboré conjointement avec le jeune.
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