Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.
Commentaires • 22
[…] L'agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225- […] 1 du Code de l'action sociale et des familles. […] entre l'adoptant et l'adopté ; o L'adopté majeur doit donner son consentement.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ;
Lire la suite…- Enfant adopté·
- Handicap·
- Adoption·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Évaluation·
- Département·
- Couple·
- Famille·
- Maladie chronique
[…] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du Conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]
Lire la suite…- Enfant adopté·
- Adoption·
- Agrément·
- Évaluation·
- Filiation adoptive·
- Département·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Couple·
- Conseil
3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2300970
[…] C soutient contribuer à l'entretien de sa famille et rendre visite régulièrement à ses deux fils et à sa compagne, il est constant qu'il ne réside pas avec eux, M me A et leurs enfants étant logés dans un hébergement hôtelier dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance prévu par l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…
Devant le tribunal administratif : retrait ou refus d'extension d'agréments d'assistants maternels ou familiaux (articles L. 421-4-1, L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles) refus d'agrément d'adoption (articles L. 225-1 et s. […] du code de l'action sociale et des familles) reconnaissance de travailleur handicapé Devant le tribunal judiciaire :
Lire la suite…