Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 34
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant. Ce projet de vie s'articule avec le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
Lorsque ce projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
Commentaires • 21
La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […] L225-19 CASF nouveau).
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé (…) par le président du conseil général après avis d'une commission (…) » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » ;
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[…] Considérant qu'en application des articles L. 225-1 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, les personnes souhaitant adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent avoir obtenu l'agrément du président du Conseil général du département de leur résidence ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2300970
[…] C soutient contribuer à l'entretien de sa famille et rendre visite régulièrement à ses deux fils et à sa compagne, il est constant qu'il ne réside pas avec eux, M me A et leurs enfants étant logés dans un hébergement hôtelier dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance prévu par l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
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[…] L'agrément est délivré selon des modalités fixées au sein des articles L.225-1 et R.225- […] 1 du Code de l'action sociale et des familles. […] entre l'adoptant et l'adopté ; o L'adopté majeur doit donner son consentement.
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