Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 3 : Agence française de l'adoption
Article L225-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 4 () JORF 5 juillet 2005
Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.
Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.
Commentaires • 3
Parmi les raisons qui expliquent cette disposition figure l'obligation de suivi des enfants adoptés, prévue par l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Parmi les raisons qui justifient ces dispositions figure en effet l'obligation de suivi des enfants adoptés, prévue par l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet (…)./ L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption. (…) » ; que l'article L.225-16 de ce code rend applicables ces dispositions aux personnes désirant adopter un enfant étranger ;
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 297286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si le département requérant soutient que le décret méconnaîtrait cet article, en prévoyant que les départements contribuent aux missions de l'Agence française de l'adoption par la désignation d'un correspondant local, cette obligation résulte non du décret mais des termes mêmes de l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ne saurait utilement invoquer la violation, par le texte attaqué, de l'article 72-2 de la Constitution ;
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Conformément à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, à la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme agréé pour l'adoption, pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et, dans tous les cas, jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France, ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
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