Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 4 : Adoption internationale
Article L225-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
Commentaires • 5
L.622-1 et L.622-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), délit passible de 10 ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende. Le deuxième est le délit d'escroquerie (article 132-3 du Code pénal). Idem pour les amendes.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 225-11, L. 225-19 et R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Adoption·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-83.342, Publié au bulletin
Le délit prévu et puni par l'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles est commis par celui qui, sans autorisation préalable, s'entremet entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes, qui peuvent y consentir
Lire la suite…- Activité d'intermédiaire sans autorisation·
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La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […] L225-19 CASF nouveau).
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