Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 4 : Adoption internationale
Article L225-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 ou malgré une interdiction d'exercer.
Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
Commentaires • 5
L.622-1 et L.622-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), délit passible de 10 ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende. Le deuxième est le délit d'escroquerie (article 132-3 du Code pénal). Idem pour les amendes.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, L. 225-11, L. 225-19 et R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Adoption·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-83.342, Publié au bulletin
Le délit prévu et puni par l'article L. 225-19 du code de l'action sociale et des familles est commis par celui qui, sans autorisation préalable, s'entremet entre des candidats à l'adoption d'enfants étrangers et les personnes ou organismes, qui peuvent y consentir
Lire la suite…- Activité d'intermédiaire sans autorisation·
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La loi nouvelle supprime ces deux activités de recueil des enfants et d'intermédiaire en France et, de ce fait, le statut d'OAA pour la France disparaît dès lors que la section du code de l'action sociale et des familles intitulée « organismes autorisés et habilités pour l'adoption » ne vise désormais plus que l'activité « d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger », autrement dit l'activité d'intermédiaire à l'international. […] L225-19 CASF nouveau).
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