Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 6
Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-1, L. 226-10 et L. 226-11 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3641-2 et L. 4424-1-A ; […] 32 € 07 Ardèche 334 591 11 270,71 € 08 Ardennes 283 004 9 533,00 € 09 Ariège 158 205 5 329,14 € 10 Aube 316 639 10 665,99 € 11 Aude 377 580 12 718,79 € 12 Aveyron 289 481 9 751,18 € 13 Bouches-du-Rhône
Lire la suite…L'article L.226-10 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le GIPED est financé à parts égales par l'Etat et les départements. Néanmoins, il est à noter que l'Etat met à la disposition du GIPED, à titre gratuit, du personnel et ces mises à disposition ne sont à ce jour pas prises en compte dans le montant de la participation de l'Etat.
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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-1, L. 226-10 et L. 226-11 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3641-2 et L. 4424-1-A ; Vu le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte ; Vu le décret n° 2018-1328 du 28
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