Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L228-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205,206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.
Commentaires • 13
Dès lors l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». […] Dans l'hypothèse les parents n'ont pas élevé leurs enfants, ces derniers sont dispensés de cette obligation (« pupilles de l'État » article L228-1 du Code de l'action sociale et des familles), « enfants qui pendant au moins 3 ans, avant leurs 12 ans, ont été enlevés à leur famille par décision judiciaire » article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] qu'en exigeant que les demandeurs indiquent les conditions dans lesquelles l'autre titulaire de l'autorité parentale, si tel est le cas, a été sollicité pour venir contribuer aux charges d'éducation et d'entretien des enfants concernés, il n'a fait que mettre en pratique les dispositions de l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] Z A, représenté, demande la suppression de la contribution à compter du 1 er avril 2017. Il dit avoir fait l'objet d'une demande de reversement de la contribution par le conseil général sur le fondement de l'article L.228-1 et L.228-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article L228-1 du code de l'action sociale et des familles, « le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2012, n° 1002531
[…] — à titre subsidiaire, la créance du département de la Seine-Maritime trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; sa base de calcul a été approuvée par délibération du conseil général n° 2.1 du 11 février 1997 ; en l'espèce, la participation a été calculée, pour les mois durant lesquels l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, en fonction de la composition de la famille, sur la base du salaire moyen de M me Z dont l'ex conjoint est incarcéré, auquel ont été ajoutées les prestations familiales à l'exception de l'allocation logement, soit un total de 1.774,28 euros ;
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Les parents d'un enfant dont la garde leur a été retirée par jugement restent tenus de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles), en particulier l'obligation alimentaire. […] Il peut également s'agir d'enfants qui font l'objet d'un placement prononcé en cas d'urgence par le juge des enfants en application de l'article 375-5 du code civil. […]
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