Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Aide aux personnes dépendantes / Section 1 : Dispositions générales
Article L232-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article L. 232-23, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 14
[…] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que la participation du bénéficiaire est calculée « en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articlcode général des impôts (…) ; / 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'articl
Lire la suite…La récupération à laquelle a procédé le département est fondée sur le II de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, qui prévoyait que lorsque les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. […] L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles se borne à prévoir qu'elle tient compte de la perte d'autonomie moyenne de l'ensemble des résidents de l'établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « I. […]
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[…] la commission rappelle, à titre liminaire, que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), visés à l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui peuvent être ou non dotés d'une personnalité morale propre, accueillent les personnes âgées dépendantes et sont, […] par un forfait global relatif à la dépendance, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L232-8 et enfin par des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
[…] En vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire () ». L'article R. 232-5 de ce code précise que « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]
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L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ».
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