Article L232-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2002
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L232-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est créé par : Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 I, II 3°, 4°, 6° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15.
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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mafr.fr · 5 mars 2007

[…] Article 22 I. - L'article L. 6111 […] ;s : 1° Le premier alinéa de l'article L. 232-26, le dernier alinéa de l'article L. 245-8 et l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. Article 33

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