Article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 169 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale 169, 173 al. 1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 44

Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 146-4.


Les dispositions du présent article sont applicables aux Français établis hors de France.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
116 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Marc Le Houerou · consultation.avocat.fr · 5 mai 2024

L241-3 du Code de l'action sociale et des familles) ou être bénéficiaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie. […]

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www.editions-tissot.fr · 30 avril 2024

www.soton-avocat.com · 14 mars 2024

[…] Remarque 3 : Une personne en situation de handicap s'entend de celle titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] BOI du 11/03/2024, BOI-BAREME-000017

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2015, n° 1503893
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2304793
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[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

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Documents parlementaires17

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