Article L241-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article L241-3
Article L241-3-2
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires15

1Personnes Handicapées - Différenciation Des Handicaps Pour L'Accès Aux Places De Parking
M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Les articles L. 241-3-1, R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles ont permis la création de la carte « priorités pour personne handicapée » permettant aux personnes souffrant d'un handicap de bénéficier d'aménagements en termes d'accessibilité tel que la garantie de places assises dans les transports en commun, une priorité dans les salles d'attente et enfin, une reconnaissance opposable aux tiers de son statut d'handicapé.

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2Le Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 et la nouvelle carte mobilité inclusion
www.maitreledall.com · 24 janvier 2017

[…] 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale Arrivées, […] en […] C'est ce que précise l'article 8 du décret : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241 -3, L. 241 -3-1 et L. 241 -3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, […] R. 241 […]

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3Handicapés - Carte D'Invalidité - Droits. Protection
M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

Cette carte prévue par l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles est destinée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. […] et qu'une personne prioritaire subisse un accident lié au non-respect des droits précités, la personne fautive s'expose à engager sa responsabilité civile conformément aux dispositions des articles L. 1382 et suivants du code civil et pourrait être condamnée sur ce fondement dès lors qu'un lien de cause à effet serait démontré devant le juge de l'ordre judiciaire entre son comportement et l'existence du dommage subi.

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Décisions496

1Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2011, n° 1100420Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée (…) Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « priorité pour personne handicapée « prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.241-3-1 du présent code… » ; […] ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2013, n° 1300598Rejet

[…] Il soutient que son état de santé s'est aggravé depuis la délivrance originelle de la carte de priorité pour personne handicapée ; qu'il souffre de douleurs au dos et aux genoux suite aux huit opérations et greffes qu'il a subies ; qu'il est porteur de prothèses ; qu'il n'a pas été consulté ; que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; Vu la demande de régularisation adressée le 11 février 2013 à M. X, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette demande ;

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3Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2016, n° 1602719Rejet

[…] à l'article L . 232- 1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L . 232-2, et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » et qu'aux termes de l'article L. 241 -9 du même code : « Les décisions relevant du 1 ° du I de l'article L. 241 […]

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