Article L241-3-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
>
Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 65 () JORF 12 février 2005

Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : " Priorité pour personne handicapée ". Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
13 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 1er juillet 2021

="LEGIARTI000033975697">article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou de l'une des cartes mentionnées à l'article L. 241-3 du CASF, à l'article L. 241-3-1 du CASF ou à l'article L. 241-3-2 du CASF, dans leur rédaction antérieure à la article L. 241-3 du CASF ou de l'une des cartes mentionnées à l'article L. 241-3 du CASF, à l'article L. 241-3-1 du CASF ou à l'article L. 241-3-2 du CASF, […]

 Lire la suite…

M. François-Michel Lambert · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Les articles L. 241-3-1, R. 241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles ont permis la création de la carte « priorités pour personne handicapée » permettant aux personnes souffrant d'un handicap de bénéficier d'aménagements en termes d'accessibilité tel que la garantie de places assises dans les transports en commun, une priorité dans les salles d'attente et enfin, une reconnaissance opposable aux tiers de son statut d'handicapé.

 Lire la suite…

www.maitreledall.com · 24 janvier 2017

C'est ce que précise l'article 8 du décret : « Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. […] R. 241-22. […] -L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions493


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2015, n° 1503893
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Attribution·
  • Autonomie·
  • Famille·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2014, n° 1406963
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ( …) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, (…) de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code « Les décisions relevant du (…) 3° du I de l'article L. 241-6 (…) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Action sociale·
  • Cartes·
  • Handicapé·
  • Attribution·
  • Juridiction·
  • Autonomie·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Famille

3Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001054
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : « Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. […]

 Lire la suite…
  • Personnes·
  • Vie scolaire·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Famille·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Juridiction·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).